N° 2515 

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE



Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

pour une réglementation adaptée aux produits du vapotage,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul CHRISTOPHE, Agnès FIRMIN LE BODO, Vincent LEDOUX, Pascale

BOYER, Pascal BRINDEAU, Jean-Luc WARSMANN, Jean-Christophe

LAGARDE, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Xavier BATUT, Nicole

SANQUER, Béatrice DESCAMPS, Agnès THILL, Patricia LEMOINE, Meyer

HABIB, Jean-Pierre PONT, Jennifer De TEMMERMAN, Pierre CABARÉ,

Antoine HERTH, Paul MOLAC, Lise MAGNIER, Cendra MOTIN, Francis

VERCAMER, Sereine MAUBORGNE, Brigitte LISO, Sophie AUCONIE,

Pierre-Yves BOURNAZEL, Jean-Pierre CUBERTAFON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Selon les chiffres publiés en mai 2019 par Santé Publique France, le

taux de prévalence tabagique quotidien en France reste, avec 25,4 % de la

population générale, l’un des taux les plus élevés des pays membres de

l’Union européenne derrière la Bulgarie et la Grèce. Malgré les politiques

publiques menées, notamment avec la mise en place du Programme

National de Réduction du Tabagisme (2014-2019), la situation évolue peu.

Dans le même temps, la pratique du vapotage se développe

rapidement. Sans tabac, ni combustion, le vapotage produit 95 %

d’émissions nocives en moins que le tabac traditionnel. Il a déjà aidé près

de deux millions de Français à réduire leur consommation de tabac et a

même permis à 41 % d’entre eux d’arrêter de fumer (Baromètre

Santé 2016). Les Français qui utilisent une aide pour arrêter de fumer

privilégient aujourd’hui la cigarette électronique. Celle-ci représente en

effet une solution facilement utilisable et financièrement intéressante pour

réduire ou arrêter sa pratique tabagique. Elle complète ainsi l’offre

existante, que celle-ci soit ou non médicamenteuse.

Par ailleurs le contexte actuel et notamment, les incidents regrettables

qui se sont déroulés cet été aux États-Unis (l’utilisation de produits non

contrôlés et non adaptés à la pratique du vapotage) nécessitent que la

France s’empare définitivement du sujet législatif et réglementaire afin de

se prémunir d’un tel risque et protéger les plus de 2,5 millions de vapoteurs

adultes actuels.

Il importe ainsi de créer un cadre juridique et réglementaire pertinent

pour le vapotage. D’une part pour protéger les consommateurs. D’autre

part pour compléter la lutte contre le tabac, qui nécessite d’être prise en

compte dans sa globalité. Pour la première fois, la France dispose d’une

solution de réduction des risques permettant réellement de diminuer le

nombre de fumeurs. Cette solution, intégrée avec succès par d’autres pays

occidentaux pour compléter leurs politiques de santé publique, est sans coût

pour les finances publiques.

La présente proposition de loi vise donc à permettre le développement

responsable du vapotage et à renforcer notre politique de santé publique par

la mise en place d’un cadre juridique adapté.

– 3 –

L’article 1er propose de modifier l’organisation du Chapitre relatif aux

produits du vapotage du code de la Santé publique pour appliquer les

mêmes règles à tous les e-liquides conçus pour les produits du vapotage,

qu’ils contiennent ou non de la nicotine, afin de renforcer la sécurité et la

traçabilité des produits, au bénéfice des consommateurs et des services de

l’État.

Actuellement, les produits sans nicotine ne sont pas contraints de

contenir des ingrédients de haute pureté. Ils peuvent être fabriqués à partir

de substances dont la nocivité est reconnue ou d’additifs interdits ailleurs.

Ainsi, ces produits ne sont pas soumis aux mêmes limites, contraintes

déclaratives, ou contrôles que les e-liquides nicotinés.

Il apparait donc nécessaire et urgent :

– de sécuriser la pratique du vapotage sur l’ensemble des e-liquides ;

– de prévenir la consommation de produits potentiellement nocifs ;

– de permettre au secteur du vapotage d’instaurer les conditions

optimales de sa régulation.

L’article 2 prévoit de modifier l’article L. 3513-4 du code de la santé

publique afin de donner une visibilité pertinente aux produits du vapotage.

La visibilité du vapotage est aujourd’hui très limitée en France. Seules

des affichettes en format A5 sont autorisées, au sein des points de vente,

non visibles de l’extérieur, alors que ce sont dans ces points que se trouvent

les fumeurs.

Cet article permet de sensibiliser les fumeurs adultes, notamment ceux

qui se rendent actuellement dans les points de vente de produits du tabac, et

de leur permettre de prendre en compte le vapotage comme solution de

sortie de la pratique tabagique. Il s’agit également de mieux informer le

consommateur actuel et potentiel. De fait, il importe d’adapter cette

réglementation. Ainsi, des affiches relatives aux produits du vapotage

devraient être visibles depuis l’extérieur du point de vente, et moins

limitées en termes de format.

L’adoption de l’article 2 pourrait contribuer au succès des prochaines

campagnes du Mois sans Tabac, en encourageant davantage de fumeurs

vers un mode de consommation moins nocif pour leur santé.

– 4 –

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du

code de la santé publique est modifié.

1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par

le mot : « générales ».

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;

b) la sous-section 1 est supprimée ;

c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier

alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de

l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article

L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots :

« contenant de la nicotine » sont supprimés,

d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont

remplacés par trois alinéas suivants :

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :

« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par

arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des

conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »

e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée :

« présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à

L. 3513-19 ;

f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine »

sont supprimés ;

– 5 –

– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;

– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la

nicotine. ».

– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots :

« , le cas échéant »

g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine,

l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi

que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun

élément ou dispositif qui : »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.

Article 2

Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi

rédigé :

« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du

vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace

d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles

soient ou non visibles de l’extérieur ».