N° 2515
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.
PROPOSITION DE LOI
pour une réglementation adaptée aux produits du vapotage,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Paul CHRISTOPHE, Agnès FIRMIN LE BODO, Vincent LEDOUX, Pascale
BOYER, Pascal BRINDEAU, Jean-Luc WARSMANN, Jean-Christophe
LAGARDE, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Xavier BATUT, Nicole
SANQUER, Béatrice DESCAMPS, Agnès THILL, Patricia LEMOINE, Meyer
HABIB, Jean-Pierre PONT, Jennifer De TEMMERMAN, Pierre CABARÉ,
Antoine HERTH, Paul MOLAC, Lise MAGNIER, Cendra MOTIN, Francis
VERCAMER, Sereine MAUBORGNE, Brigitte LISO, Sophie AUCONIE,
Pierre-Yves BOURNAZEL, Jean-Pierre CUBERTAFON,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Selon les chiffres publiés en mai 2019 par Santé Publique France, le
taux de prévalence tabagique quotidien en France reste, avec 25,4 % de la
population générale, l’un des taux les plus élevés des pays membres de
l’Union européenne derrière la Bulgarie et la Grèce. Malgré les politiques
publiques menées, notamment avec la mise en place du Programme
National de Réduction du Tabagisme (2014-2019), la situation évolue peu.
Dans le même temps, la pratique du vapotage se développe
rapidement. Sans tabac, ni combustion, le vapotage produit 95 %
d’émissions nocives en moins que le tabac traditionnel. Il a déjà aidé près
de deux millions de Français à réduire leur consommation de tabac et a
même permis à 41 % d’entre eux d’arrêter de fumer (Baromètre
Santé 2016). Les Français qui utilisent une aide pour arrêter de fumer
privilégient aujourd’hui la cigarette électronique. Celle-ci représente en
effet une solution facilement utilisable et financièrement intéressante pour
réduire ou arrêter sa pratique tabagique. Elle complète ainsi l’offre
existante, que celle-ci soit ou non médicamenteuse.
Par ailleurs le contexte actuel et notamment, les incidents regrettables
qui se sont déroulés cet été aux États-Unis (l’utilisation de produits non
contrôlés et non adaptés à la pratique du vapotage) nécessitent que la
France s’empare définitivement du sujet législatif et réglementaire afin de
se prémunir d’un tel risque et protéger les plus de 2,5 millions de vapoteurs
adultes actuels.
Il importe ainsi de créer un cadre juridique et réglementaire pertinent
pour le vapotage. D’une part pour protéger les consommateurs. D’autre
part pour compléter la lutte contre le tabac, qui nécessite d’être prise en
compte dans sa globalité. Pour la première fois, la France dispose d’une
solution de réduction des risques permettant réellement de diminuer le
nombre de fumeurs. Cette solution, intégrée avec succès par d’autres pays
occidentaux pour compléter leurs politiques de santé publique, est sans coût
pour les finances publiques.
La présente proposition de loi vise donc à permettre le développement
responsable du vapotage et à renforcer notre politique de santé publique par
la mise en place d’un cadre juridique adapté.
– 3 –
L’article 1er propose de modifier l’organisation du Chapitre relatif aux
produits du vapotage du code de la Santé publique pour appliquer les
mêmes règles à tous les e-liquides conçus pour les produits du vapotage,
qu’ils contiennent ou non de la nicotine, afin de renforcer la sécurité et la
traçabilité des produits, au bénéfice des consommateurs et des services de
l’État.
Actuellement, les produits sans nicotine ne sont pas contraints de
contenir des ingrédients de haute pureté. Ils peuvent être fabriqués à partir
de substances dont la nocivité est reconnue ou d’additifs interdits ailleurs.
Ainsi, ces produits ne sont pas soumis aux mêmes limites, contraintes
déclaratives, ou contrôles que les e-liquides nicotinés.
Il apparait donc nécessaire et urgent :
– de sécuriser la pratique du vapotage sur l’ensemble des e-liquides ;
– de prévenir la consommation de produits potentiellement nocifs ;
– de permettre au secteur du vapotage d’instaurer les conditions
optimales de sa régulation.
L’article 2 prévoit de modifier l’article L. 3513-4 du code de la santé
publique afin de donner une visibilité pertinente aux produits du vapotage.
La visibilité du vapotage est aujourd’hui très limitée en France. Seules
des affichettes en format A5 sont autorisées, au sein des points de vente,
non visibles de l’extérieur, alors que ce sont dans ces points que se trouvent
les fumeurs.
Cet article permet de sensibiliser les fumeurs adultes, notamment ceux
qui se rendent actuellement dans les points de vente de produits du tabac, et
de leur permettre de prendre en compte le vapotage comme solution de
sortie de la pratique tabagique. Il s’agit également de mieux informer le
consommateur actuel et potentiel. De fait, il importe d’adapter cette
réglementation. Ainsi, des affiches relatives aux produits du vapotage
devraient être visibles depuis l’extérieur du point de vente, et moins
limitées en termes de format.
L’adoption de l’article 2 pourrait contribuer au succès des prochaines
campagnes du Mois sans Tabac, en encourageant davantage de fumeurs
vers un mode de consommation moins nocif pour leur santé.
– 4 –
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Le Chapitre III du Titre Ier du Livre V de la Troisième partie du
code de la santé publique est modifié.
1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par
le mot : « générales ».
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Ingrédients et émissions » ;
b) la sous-section 1 est supprimée ;
c) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513-7, au premier
alinéa de l’article L. 3513-8, à l’article L. 3513-9, au premier alinéa de
l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article
L. 3513-13 et aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots :
« contenant de la nicotine » sont supprimés,
d) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont
remplacés par trois alinéas suivants :
« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :
« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des
conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. »
e) La sous-section 2 est remplacée par une section 3 intitulée :
« présentation du produit » qui comprend les articles L. 3513-15 à
L. 3513-19 ;
f) L’article L. 3513-16 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa et au 1°, les mots : « contenant de la nicotine »
sont supprimés ;
– 5 –
– Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « le cas échéant, la » ;
– Le 5° est complété par les mots : « pour les produits contenant de la
nicotine. ».
– Au dernier alinéa, après le mot : « mesurer », sont insérer les mots :
« , le cas échéant »
g) Le premier alinéa du I de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine,
l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi
que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun
élément ou dispositif qui : »
II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2020.
Article 2
Le 3° de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« 3° À toute inscription, forme ou image relative aux produits du
vapotage, disposées à l’intérieur, sur la devanture ou sur l’espace
d’occupation attenant aux établissements les commercialisant, qu’elles
soient ou non visibles de l’extérieur ».